Loi 65/93 du 26 août, modifiée par les lois 8/95 du 29 mars, 94/99 du 16 juillet et 19/2006 du 12 juin.
CHAPITRE IerDispositions générales
Article 1er Administration ouverteL'accès des citoyens aux documents administratifs est assuré par l'administration publique suivant les principes de la publicité, de la transparence, de l'égalité, de la justice et de l'impartialité. Article 2
Objet- 1 - La présente loi régit l’accès aux documents relatifs aux activités déployées par les entités vissées à l’article 3, sans préjudice des dispositions dans la législation concernant l’accès à l’information en matière d’environnement.
- 2 - Est fixé par des dispositions particulières le régime de l'exercice du droit des citoyens d'être informés par l'administration sur la marche des procédures les concernant directement et de connaître les résolutions définitives prises sur eux.
Article 3 Champ d'application- 1 - Les documents auxquels se rapporte l'article précédent sont ceux qui émanent ou sont détenus par les organes de l'Etat et des régions autonomes exerçant des fonctions administratives, les organes des instituts publics et des associations publiques et les organes des collectivités locales, leurs associations et fédérations et autres entités dans l'exercice de pouvoirs d'autorité, selon les termes de la loi.
- 2 - Abrogé par la loi 19/2006 du 12 juin (législation concernant l’accès à l’information en matière d’environnement)
Article 4Documents administratifs - 1 - Au sens du présent texte, sont considérés comme:
- a) documents administratifs: tous supports d'information revêtant la forme d'écrits, sonores, visuels, de traitements automatisés ou d'enregistrements de toute autre nature, élaborés ou détenus par l'administration publique, notamment les dossiers, rapports, études, avis, comptes-rendus, procès-verbaux, circulaires, lettres circulaires, ordres de service, arrêtés ministériels, instructions et orientations d'interprétation légale ou d'encadrement de l'activité ou autres éléments d'information ;
- b) documents nominatifs: n'importe quel support d'information contenant des données personnelles ;
- c) données personnelles: informations sur une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, portant des appréciations, des jugements de valeur ou qui soient couvertes par le secret de la vie privée.
- 2 - Ne sont pas considérés comme documents administratifs au sens du présent texte:
- a) les notes personnelles, esquisses, notes et autres registres de nature semblable;
- b) les documents dont l'élaboration ne relève pas de l'activité administrative, en particulier ceux qui se rapportent aux réunions du Conseil des ministres et des secrétaires d'Etat, ainsi qu'à leur préparation.
Article 5 Sûreté intérieure et extérieure- 1 - Les documents contenant des informations dont la connaissance soit évaluée comme pouvant mettre en risque ou porter atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat restent soumis à l'interdiction d'accès ou à l'accès sous autorisation, pendant le temps strictement nécessaire, moyennant classement aux termes de la législation spécifique.
- 2 - Les documents mentionnés au paragraphe précédent peuvent être librement consultés, aux termes de la présente loi, après son déclassement ou l'expiration du délai de validité de l'acte de classement.
Article 6 Secret de justiceL'accès aux documents concernant les matières en secret de justice est régi par des dispositions particulières. Article 7
Droit d'accès- 1 - Toute personne a droit à l'information moyennant l'accès aux documents administratifs à caractère non nominatif.
- 2 - Le droit d'accès aux documents administratifs comprend non seulement le droit d'obtenir sa reproduction, mais encore le droit d'être informé sur son existence et contenu.
- 3 - Le versement aux archives de documents administratifs ne porte pas atteinte à l'exercice, à tout moment, du droit d'accès aux documents en cause.
- 4 - L'accès aux pièces figurant aux procédures non achevées ou aux documents préparatoires à une décision est différé jusqu'à la prise de décision, au classement de la procédure ou à l'écoulement d'un an après son élaboration.
- 5 - L'accès aux enquêtes et contrôles a lieu après l'écoulement du délai pour une éventuelle poursuite disciplinaire.
- 6 - Les documents auxquels fait référence la présente loi font l'objet de communication partielle du moment qu'il est possible de retirer l'information portant sur la matière réservée.
- 7 - L'accès aux documents notariaux et d'enregistrement, aux documents d'identification civile et criminelle, aux documents se rapportant à des données personnelles automatisées et aux documents versés aux archives historiques est régi par des dispositions particulières.
Article 8 Accès aux documents nominatifs- 1 - Les documents nominatifs sont communiqués, sur demande préalable, à la personne à qui les données se rapportent, ainsi qu'à des tiers qui aient obtenu de celle-ci l'autorisation écrite.
- 2 - Hormis les cas prévus au paragraphe précédent, les documents nominatifs sont aussi communiqués aux tiers qui démontrent un intérêt direct, personnel et légitime.
- 3 - La communication de données à caractère médical, y compris des données génétiques, au titulaire concerné se fait par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
Article 9 Correction de données personnelles- 1 - Le droit de rectifier, compléter ou effacer des données personnelles inexactes, insuffisantes ou excessives est exercé conformément aux dispositions de la législation concernant les données personnelles automatisées, avec les adaptations nécessaires.
- 2 - Seule la version corrigée des données personnelles est passible d'usage ou de communication.
Article 10 Usage illégitime d'informations- 1 - L'administration peut refuser l'accès aux documents dont la communication mette en cause le secret commercial, industriel ou la vie interne des entreprises.
- 2 - Est interdite l'utilisation d'informations avec le non respect des droits d'auteur et des droits de propriété industrielle, ainsi que la reproduction, la diffusion et l'utilisation de ces documents et informations qui puissent prendre la forme de pratiques de concurrence déloyale.
- 3 - Les données personnelles communiquées à des tiers ne peuvent être utilisées à des fins autres que celles qui ont déterminé l'accès, sous peine de responsabilité pour dommages et intérêts, dans les termes légaux.
Article 11 Publications de documents - 1 - L'administration publique publie, de façon adéquate :
- a) tous les documents, en particulier les arrêtés ministériels, circulaires et orientations, qui comportent l'encadrement de l'activité administrative ;
- b) tous les documents qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, mentionnant, en particulier, leurs titres, la matière, la date, l'origine et le lieu où ils peuvent être consultés.
- 2 - La publication et signalisation de documents doivent s'effectuer selon une périodicité de six mois au maximum afin de motiver l'accès régulier des intéressés.
CHAPITRE IIExercice du droit d'accès Article 12
Moyens d'accès - 1 - L'accès aux documents s'exerce au moyen de :
- a) consultation gratuite, dans les locaux des services qui les détiennent ;
- b) reproduction par photocopie ou par tout moyen technique, en particulier visuel ou sonore ;
- c) délivrance d'extrait par les services de l'administration.
- 2 - La reproduction aux termes de l'alinéa b) du paragraphe précédent se fait au moyen d'un exemplaire, aux frais de la personne qui les sollicite et sans que ces frais puissent excéder le coût réel des matériaux utilisés et de la prestation de service, à fixer par décret-loi ou décret législatif régional, selon le cas.
- 3 - Les documents informatisés sont transmis sous forme intelligible à toute personne et en termes rigoureusement correspondants à celui du contenu de l'enregistrement, sans préjudice de l'option prévue à l'alinéa b) du paragraphe 1.
- 4 - Lorsque la reproduction prévue au paragraphe 1 est susceptible de causer des dommages au document visé, l'intéressé peut, à ses frais et sous la direction du service détenteur, promouvoir la copie manuelle ou la reproduction par tout autre moyen qui ne nuise pas à sa conservation.
Article 13 Forme de la demandeLa demande d'accès aux documents doit être sollicitée par écrit et contenir les éléments essentiels à leur identification, ainsi que le nom, l'adresse et la signature de l'intéressé. Article 14 Responsabilité concernant l'accèsDans chaque département ministériel, cabinet régional, collectivité, institut et association publique il existe une entité responsable de l'accomplissement des dispositions de la présente loi. Article 15Réponse de l'administration- 1 - L'entité à qui la demande d'accès à un document a été adressée doit, dans un délai de 10 jours :
- a) communiquer la date, le lieu et le mode de concrétisation de la consultation, émettre la reproduction ou obtenir l'extrait ;
- b) indiquer, aux termes de l'article 268, §2 de la Constitution et de la présente loi, les motifs de refus, total ou partiel, de l'accès au document souhaité ;
- c) informer le demandeur qu'elle ne possède pas le document et, s'il en est de sa connaissance, quelle est l'entité qui le détient ou envoyer la demande à celle-ci, en communiquant le fait à l'intéressé.
- d) envoyer au demandeur une copie de la demande d'appréciation adressée à la Commission d'accès aux documents administratifs, concernant la possibilité d'accès à l'information enregistrée sur le document visé.
- 2 - L'entité à qui a été adressée la demande d'accès à un document nominatif d'un tiers, non accompagnée de l'autorisation écrite de celui-ci, sollicite l'avis de la Commission d'accès aux documents administratifs sur la possibilité de révélation du document, envoyant au demandeur une copie de ladite sollicitation.
- 3 - Le même avis peut encore être sollicité lorsque l'entité à qui est adressée la demande d'accès a des doutes sur la qualification du document, sur la nature des données à révéler ou sur la possibilité de sa révélation.
- 4 - La demande d'avis formulée aux termes des paragraphes 2 et 3 doit être accompagnée d'une copie de la requête ainsi que de tout document et information contribuant à l'instruire convenablement.
Article 16Droit de requête- 1 - L'intéressé peut adresser à la Commission d'accès aux documents administratifs, dans un délai de 20 jours, une requête contre la décision expresse de refus, ou la décision restrictive de l'exercice du droit d'accès.
- 2 - La Commission d'accès aux documents administratifs dispose d'un délai de 30 jours pour élaborer le rapport d'appréciation correspondant de la situation, l'envoyant, avec les conclusions dues, à tous les intéressés.
- 3 - Une fois reçu le rapport mentionné au paragraphe précédent, l'administration doit communiquer à l'intéressé sa décision finale motivée, dans un délai de 15 jours, sans quoi l'absence de décision serait considérée.
Article 17 RecoursLa décision ou l'absence de décision peut être attaquées par l'intéressé devant les tribunaux administratifs ; les règles de la procédure d'intimation aux fins de consultation de documents ou de délivrance d'extraits, doivent être appliquées avec les adaptations nécessaires. CHAPITRE IIIDe la Commission d'accès aux documents administratifsArticle 18 Commission- 1 - Est créée la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA), chargée de veiller au respect des dispositions de la présente loi.
- 2 - La CADA est une entité publique indépendante qui fonctionne auprès de l'Assemblée de la République et dispose de services propres de soutien technique et administratif.
Article 19 Composition de la CADA- 1 - La CADA est composée par les membres suivants :
- a) un juge conseiller de la Cour suprême administrative, nommé par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et fiscaux, qui préside ;
- b) deux députés élus par l'Assemblée de la République, l'un étant désigné sur la proposition du groupe parlementaire du plus grand parti qui appuie le Gouvernement et l'autre sur la proposition du plus grand parti de l'opposition ;
- c) un professeur en droit désigné par le président de l'Assemblée de la République ;
- d) deux personnalités désignées par le Gouvernement ;
- e) un représentant de chacune des régions autonomes, désigné par les gouvernements respectifs des régions ;
- f) une personnalité désignée par l'Association nationale des municipalités portugaises ;
- g) un avocat désigné par l'Ordre des avocats ;
- h) un membre de la Commission nationale de protection des données désigné par celle-ci.
- 2 - Tous les titulaires peuvent se faire représenter par un membre suppléant, désigné par les mêmes entités.
- 3 - Les mandats, dont la durée est de deux ans, sont renouvelables sans préjudice de leur cessation lorsque les membres achèvent leurs fonctions en vertu desquelles ils ont été désignés.
- 4 - Le président a droit à la rémunération et autres prérogatives en tant que juge conseiller de la Cour suprême administrative.
- 5 - A l'exception du président, tous les membres peuvent exercer son mandat en cumul avec d'autres fonctions.
- 6 - Les droits et prérogatives des membres de la CADA sont fixés dans le texte réglementaire de la présente loi, étant applicables à la CADA les dispositions du paragraphe 1 de l'article 11, des paragraphes 2, 4 et 5 de l'article 13, de l'article 15, des alinéas a) et c) du paragraphe 1 et du paragraphe 2 de l'article 16 et du paragraphe 1 de l'article 18 de la loi nº43/98 du 6 août.
- 7 - Aux séances de la Commission où soient débattues des questions qui intéressent à une certaine entité peut participer, sans droit de vote, un de ses représentants.
- 8 - Les membres de la CADA sont investis de leurs fonctions devant le président de l'assemblée de la République dans les 10 jours suivants à la publication de la respective liste dans la 1ère série du Diário da República (Journal Officiel).
Article 20 Compétence- 1 - Il incombe à la CADA :
- a) d'élaborer son règlement interne ;
- b) d'apprécier les requêtes qui lui sont adressées par les intéressés en vertu de la présente loi ;
- c) de donner avis sur l'accès aux documents nominatifs, aux termes du paragraphe 2 de l'article 15, sur demande de l'intéressé ou du service requis ;
- d) de donner avis sur la communication de documents nominatifs entre les services et organismes de l'administration en cas de doute sur la recevabilité de cette révélation, sauf dans les cas où l'accès doit être autorisé aux termes de la loi nº67/98 du 26 octobre ;
- e) de se prononcer sur le système de classement des documents ;
- f) de donner avis sur l'application du présent texte ainsi que sur l'élaboration et l'application de textes complémentaires, sur demande de l'Assemblée de la République, du Gouvernement et des organes de l'administration ;
- g) d'élaborer un rapport annuel sur l'application de la présente loi et de son activité, à envoyer à l'Assemblée de la République aux fins de publication et appréciation et au Premier ministre ;
- h) de contribuer à l'éclaircissement et à la divulgation des différentes voies d'accès aux documents administratifs dans le cadre du principe de l'administration ouverte.
- 2 - Le règlement interne de la CADA est publié à la 2ème série du Diário da República.
- 3 - Les avis sont élaborés par les membres de la CADA qui peuvent pour ce faire solliciter l'appui adéquat des services.
- 4 - Les avis sont publiés conformément au règlement interne.
Article 21 Coopération de l'AdministrationLes agents de l'administration publique sont soumis au devoir de coopération avec la CADA, sous peine de responsabilité disciplinaire. |